Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
95. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 88 et 89 ou tout four industriel visé à l’article 92, dont la capacité calorifique nominale ou la puissance nominale, selon le cas, est égale ou supérieure à 3 MW, doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en oxygène des gaz émis dans l’atmosphère ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
En outre, dans le cas où l’appareil de combustion ou le four industriel est d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, supérieure à 15 MW, le système mentionné au premier alinéa doit aussi mesurer et enregistrer en continu la concentration en particules ou l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, sauf dans le cas où l’appareil de combustion ou le four industriel est alimenté exclusivement par des combustibles à l’état gazeux.
De plus, l’appareil de combustion visé au deuxième alinéa doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration des oxydes d’azote émis dans l’atmosphère dans le cas où les combustibles à l’état liquide ou gazeux représentent au moins 50% de l’apport calorifique total.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, un ensemble d’appareils de combustion ou de fours industriels est assimilé à un seul appareil ou à un seul four dans le cas où les gaz de combustion sont émis par une seule cheminée.
Dans le cas d’un four industriel utilisant des combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999%, celui-ci doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu le taux d’alimentation de ces combustibles ainsi que la concentration en chlorure d’hydrogène dans les gaz émis dans l’atmosphère. En outre, les dispositions des articles 84 et 85 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fours industriels visés au présent article.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion et aux fours industriels existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 95; D. 1228-2013, a. 17.
95. Tout appareil de combustion visé à l’un des articles 88 et 89 ou tout four industriel visé à l’article 92, dont la capacité calorifique nominale ou la puissance nominale, selon le cas, est égale ou supérieure à 3 MW, doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration en oxygène des gaz émis dans l’atmosphère ainsi que leur concentration en monoxyde de carbone.
En outre, dans le cas où l’appareil de combustion ou le four industriel est d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, supérieure à 15 MW, le système mentionné au premier alinéa doit aussi mesurer et enregistrer en continu la concentration en particules ou l’opacité des gaz émis dans l’atmosphère, sauf dans le cas où l’appareil de combustion ou le four industriel est alimenté exclusivement par des combustibles à l’état gazeux.
De plus, l’appareil de combustion visé au deuxième alinéa doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu la concentration des oxydes d’azote émis dans l’atmosphère dans le cas où les combustibles à l’état liquide ou gazeux représentent au moins 50% de l’apport calorifique total.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, un ensemble d’appareils de combustion ou de fours industriels est assimilé à un seul appareil ou à un seul four dans le cas où les gaz de combustion sont émis par une seule cheminée.
Dans le cas d’un four industriel utilisant des combustibles au regard desquels l’article 92 prescrit une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999%, celui-ci doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu le taux d’alimentation de ces combustibles ainsi que la concentration en chlorure d’hydrogène dans les gaz émis dans l’atmosphère. En outre, les dispositions des articles 83 et 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fours industriels visés au présent article.
Le présent article s’applique aux appareils de combustion et aux fours industriels existants à compter du 30 juin 2012.
D. 501-2011, a. 95.